Un spécialiste du droit de la santé
Droit médical et bioéthique
En tant que juriste, je m’inquiète de la sécurité juridique des soignants comme des patients. Le cadre légal vous paraît-il assez précis pour protéger chacun, ou laisse-t-il des zones d’incertitude que les décrets devront impérativement lever ?
Votre exigence de précision, je la fais entièrement mienne : dans ce domaine plus qu’ailleurs, le flou est dangereux. Un soignant qui accompagne une aide à mourir doit savoir, sans ambiguïté, qu’en respectant la procédure il agit dans le droit, et non sous la menace d’une requalification pénale. Un patient, de son côté, doit être certain que ses garanties — volonté libre, éclairée, réitérée, réversible — ont une force juridique réelle, et pas seulement déclarative.
Les zones d’incertitude que je vois sont concrètes : la définition des critères d’accès, l’articulation avec la sédation profonde existante, le contenu exact de la clause de conscience, la traçabilité, le rôle de l’instance de contrôle. Ce sont précisément les points que les décrets devront verrouiller. Une loi trop générale laisserait les soignants exposés et les patients inégaux selon l’interprétation de chacun. La sécurité juridique n’est pas un luxe de juriste : c’est une condition de la confiance.
Je crois aussi que le droit doit protéger la clause de conscience dans les deux sens, sans jamais créer de défaut d’accès. Le juriste que vous êtes le sait : une liberté mal bordée en écrase une autre. Le décret doit donc organiser l’orientation vers un confrère comme une obligation opposable, pour que la conscience du soignant et le droit du patient ne s’annulent pas.
C’est pourquoi je souhaite que des juristes comme vous soient associés, dès maintenant, à l’écriture des textes d’application. Nous, soignants, connaissons le chevet ; vous connaissez l’architecture du droit qui nous protège ou nous fragilise. Fidélité à l’esprit de la loi et rigueur juridique ne s’opposent pas : elles se complètent, et c’est ensemble que nous éviterons aussi bien l’insécurité que l’arbitraire.
Le droit distingue soigneusement l’homicide, l’aide au suicide et l’acte médical. Comment nommer et qualifier juridiquement l’aide active à mourir sans fragiliser cette architecture, ni exposer les soignants à une insécurité pénale ?
Vous posez une question de fond, et je ne la sous-estime pas : les mots du droit ne sont pas neutres, ils ouvrent ou ferment des portes. L’aide active à mourir n’est ni un homicide, ni un suicide ordinaire : c’est un acte médical spécifique, encadré, accompli à la demande libre et réitérée d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable. Le droit doit lui tailler une qualification propre, distincte, plutôt que de la faire entrer de force dans des catégories qui ne lui conviennent pas.
Cette qualification spécifique est justement ce qui protège les soignants. Un professionnel qui agit dans le respect strict des conditions et de la procédure doit bénéficier d’une sécurité pénale claire : il accomplit un acte licite, pas une infraction tolérée. À l’inverse, tout ce qui sort du cadre — l’absence de demande, la pression, le non-respect des étapes — doit rester fermement sanctionné. C’est cette étanchéité qui préserve à la fois l’architecture du droit et la protection des plus faibles.
Je le dis en soignante, mais je vous écoute en juriste : c’est ensemble que nous éviterons deux écueils symétriques, l’insécurité qui dissuaderait les soignants de bien faire, et le flou qui ouvrirait la porte aux dérives. La collégialité, la traçabilité et un contrôle indépendant ne sont pas des lourdeurs : ce sont les garanties juridiques qui donnent à cet acte sa légitimité. Que les décrets les inscrivent avec précision, et le droit protégera vraiment la personne, jusqu’au bout.
26 juillet 2026
Valérie Mesnage, co-fondatrice du collectif
Propos recueillis et mis en forme par le collectif, avec l’accord de Valérie Mesnage.